Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
Article R122-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3
I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient réalisées.
II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique compétente.
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le cas.
Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7.
III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur l'environnement.
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un mois.
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. 122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.
Commentaires • 13
L'article R. 104-19 du code de l'urbanisme rappelle d'ailleurs expressément ce principe de proportionnalité : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, […] une procédure d'évaluation environnementale unique, valant à la fois évaluation environnementale du document d'urbanisme et évaluation environnementale du projet pourra être réalisée, sous réserve de respecter les conditions prévues par l'article R. 122-25 du code de l'environnement. […] Il convient enfin de préciser qu'en cas de doute sur le niveau de précision attendu de son analyse environnementale, […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 55. Le vice relevé au point 26 est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative prise après consultation de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Normandie. Cette mission, qui est une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet d'installation, présente les garanties d'autonomie requises par l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et, à cet égard, si elle bénéficie de l'appui du service régional chargé de l'environnement de la DREAL de Normandie pour élaborer son avis sur le projet, ce service est placé, conformément à l'article R. 122-25 du code de l'environnement, sous l'autorité fonctionnelle du président de cette mission.
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[…] Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au juge du fond, dès lors qu'il a constaté l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6. Ainsi, […] si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2000964
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Pour l'application de l'article L. 151-4, […] 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; […] la procédure d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre. ".
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Par une décision n° 425424 du 15 avril 2021, le Conseil d'État a annulé le décret du 4 juin 2018 modifiant les catégories de projets, plans et programmes relevant de l'évaluation environnementale en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions permettant qu'un projet, mentionné à l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement pour d'autres caractéristiques que sa dimension, puisse être soumis à une évaluation environnementale et il […] L. 123-19-1 du code de l'environnement. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, […]
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