Article R581-21-1 du Code de l'environnement

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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-688 du 27 mai 2016 - art. 1

I. – La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.

II. – L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

III. – Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016
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www.actu-juridique.fr · 13 août 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2005656
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R.581-9 du code de l'environnement : « Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée. / La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, […] Aux termes de l'article R.581-10 du même code : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1. […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX00795, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R 581-10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1. / Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire : / 1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ; / (…) « . […]

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