Article D541-20 du Code de l'environnement

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Version20/06/2016
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Version14/12/2020

Entrée en vigueur le 14 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)

I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 :

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

b) Les chambres consulaires ;

c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

f) Les services de l'Etat ;

g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

h) Les cellules économiques régionales de la construction ;

La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires3


Deloitte Société d'Avocats · 6 septembre 2023

[…] Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de la REP s'enregistrent auprès de l'Agence de la Transition Écologique (ADEME), qui leur délivre un identifiant unique (article L.541-10-13 du Code de l'environnement), suivant les précisions apportées par l'D. 541-20 du Code de l'environnement.

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www.kalliope-law.com · 18 décembre 2022

[…] La loi n°2020-105 du 10 février 2020 prévoit encore que les éco-organismes transmettent chaque année des informations à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (article D. 541-20 du code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 15 décembre 2022

la nature des informations devant être transmises annuellement par les éco-organismes à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement. […] En second lieu, l'article 11 fixe quant à lui les modalités de mise à disposition du public des informations qui doivent être diffusées par les éco-organismes eux-mêmes en application de l'article L.541-10-15 du code de l'environnement. […] , en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
Rejet

[…] — le plan méconnaît l'article 17 de l'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 ; — le plan méconnaît les dispositions de l'article R. 541-13 du code de l'environnement ; — le plan méconnaît les dispositions des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement ; — l'état des lieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-16 du code de l'environnement dès lors qu'il repose sur des données obsolètes non datées de l'année 2010 ; — le plan est insincère ;

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