Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets / Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Article D541-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 2 (V)
I. – Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 :
a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Les chambres consulaires ;
c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;
e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
f) Les services de l'Etat ;
g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;
h) Les cellules économiques régionales de la construction ;
La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente et, dans le respect des règles de confidentialité, à cet organisme.
Commentaires • 3
[…] La loi n°2020-105 du 10 février 2020 prévoit encore que les éco-organismes transmettent chaque année des informations à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (article D. 541-20 du code de l'environnement).
Lire la suite…la nature des informations devant être transmises annuellement par les éco-organismes à l'autorité compétente chargée de l'élaboration et du suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement. […] En second lieu, l'article 11 fixe quant à lui les modalités de mise à disposition du public des informations qui doivent être diffusées par les éco-organismes eux-mêmes en application de l'article L.541-10-15 du code de l'environnement. […] , en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 5 mai 2023, n° 2001077
[…] — le plan méconnaît l'article 17 de l'ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 ; — le plan méconnaît les dispositions de l'article R. 541-13 du code de l'environnement ; — le plan méconnaît les dispositions des articles L. 541-15-2 et D. 541-20 du code de l'environnement ; — l'état des lieux a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article R. 541-16 du code de l'environnement dès lors qu'il repose sur des données obsolètes non datées de l'année 2010 ; — le plan est insincère ;
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[…] Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de la REP s'enregistrent auprès de l'Agence de la Transition Écologique (ADEME), qui leur délivre un identifiant unique (article L.541-10-13 du Code de l'environnement), suivant les précisions apportées par l'D. 541-20 du Code de l'environnement.
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