Article D543-212-2 du Code de l'environnementAbrogé

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Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5

I.-La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d'ordre d'être éligible aux prestations en nature est :


1° Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ;


2° Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au 1°, la teneur minimale en fibres recyclées du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n'est exigée en 2021.


Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.


II.-Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, les donneurs d'ordre peuvent s'acquitter de leur contribution sous forme de prestations en nature sous réserve que leurs publications répondent aux critères définis au III. Chacun d'entre eux permet d'utiliser la prestation en nature comme mode de règlement de la contribution financière due dans la limite d'un cinquième de son montant arrondi à l'euro inférieur.


III.-Les critères mentionnés au II sont les suivants :


1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s'agissant des autres publications de presse ;


2° La publication ne doit pas contenir plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage ;


3° Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication doit être inférieur à 1 500 km ;


4° Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3 doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;


5° La publication doit être imprimée sans ajout d'huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales.


Le critère mentionné au 5° ne s'applique pas aux publications pour lesquelles il n'existe pas d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d'impression utilisée ne nécessite pas l'emploi de telles encres. Dans ce cas, la part de contribution en nature est portée à un quart pour chacun des autres critères mentionnés au présent article lorsqu'ils sont respectés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires3


Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

[…] L'article R. 543-310 du code de l'environnement définit les notions de « produits du tabac », « produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac » et « producteur ». […] Les autres fibres sont issues de forêt gérées durablement (cf. article D. 543-212-2 du code de l'environnement).

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Arnaud Gossement · 9 janvier 2017

L'arrêté du 28 décembre 2016 « pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement », paru au Journal officiel du 31 décembre 2016, complète le dispositif dérogatoire mis en place pour les éditeurs de papiers de presse, qui doivent désormais contribuer à la gestion des déchets d'imprimés papiers […]

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