Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés / Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
Article D543-212-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1
Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
Commentaires • 3
L'arrêté du 28 décembre 2016 « pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement », paru au Journal officiel du 31 décembre 2016, complète le dispositif dérogatoire mis en place pour les éditeurs de papiers de presse, qui doivent désormais contribuer à la gestion des déchets d'imprimés papiers […]
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[…] L'article R. 543-310 du code de l'environnement définit les notions de « produits du tabac », « produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac » et « producteur ». […] Les autres fibres sont issues de forêt gérées durablement (cf. article D. 543-212-2 du code de l'environnement).
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