Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre unique : Sites inscrits et classés / Section 1 : Inventaire et classement
Article L341-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2016
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est créé par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
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