Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 20 : Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
Article D543-291 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 - art. 1
Au sens de la présente section, on entend par :
– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
– soit commercialisée sous contrat ;
– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
Commentaires • 5
Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l'environnement et le […] […]
Lire la suite…[…] Le projet de décret prévoit de modifier la définition des « cultures principales » prévue à l'article D. 543-291 du code de l'environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
[…] — il en est de même des dispositions de l'article 48 de ce même arrêté ; […] D. 543-291 du code de l'environnement, ainsi que les jus d'ensilage des CIVEs des plateformes de stockage, dans la limite de 180 000 t/an, et des déchets issus de céréales dans la limite de 19 500 t/an.
Lire la suite…- Environnement·
- Installation·
- Autorisation·
- Enquete publique·
- Plateforme·
- Rubrique·
- Épandage·
- Stockage·
- Biogaz·
- Étude d'impact
L'article D. 543-291 du code de l'environnement définit désormais comme « culture principale » « toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes : […]
Lire la suite…