Article D543-291 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version06/08/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 - art. 1

Au sens de la présente section, on entend par :

– " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;

– " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;

– " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :

– soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;

– soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;

– soit commercialisée sous contrat ;

– " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;

– " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 6 août 2022
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.green-law-avocat.fr · 10 août 2022

L'article D. 543-291 du code de l'environnement définit désormais comme « culture principale » « toute culture remplissant au moins l'une des conditions suivantes : […]

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Arnaud Gossement · 5 août 2022

Le décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants modifie les articles D. 543-291 et suivants du code de l'environnement et le […] […]

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Arnaud Gossement · 12 mai 2022

[…] Le projet de décret prévoit de modifier la définition des « cultures principales » prévue à l'article D. 543-291 du code de l'environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 9 novembre 2023, n° 2300291
Rejet

[…] — il en est de même des dispositions de l'article 48 de ce même arrêté ; […] D. 543-291 du code de l'environnement, ainsi que les jus d'ensilage des CIVEs des plateformes de stockage, dans la limite de 180 000 t/an, et des déchets issus de céréales dans la limite de 19 500 t/an.

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