Article L624-5 du Code de l'environnement

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Version22/07/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. L624-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 17

L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l' ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l' article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 , pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 mars 2017

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 18 juin 2019, 17VE02941, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD a demandé l'annulation de la lettre du président de la Fédération nationale des chasseurs du 21 juillet 2015 ayant accompagné la communication aux fédérations départementales de chasseurs de la grille tarifaire nationale approuvée par délibération de la Commission nationale d'indemnisation du grand gibier (CNIDG) du 10 mars 2015 et arrêtant, en vertu des dispositions des articles L. 624-3, L. 624-5 et R. 624-5 du code de l'environnement, […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Nature et environnement·
  • Actes administratifs·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative
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