Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 1 : Champ de la concertation préalable
Article L121-15-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
La concertation préalable peut concerner :
1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;
2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;
3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.
La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.
Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
- le plan de prévention des risques technologiques ;
- le plan de gestion des risques inondations ;
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
- le plan d'action pour le milieu marin ;
- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Commentaires • 24
● l'article 39 de la loi ASAP modifie l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsque la création d'une zone d'aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une opération d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique entre à la fois dans le champ d'application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. […] 121-15-1 du code de l'environnement, […]
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[…] Vu sa décision n° 141/MASSHYLIA/1 du 13 octobre 2021 désignant Catherine WALERY et Vincent DELCROIX garante et garant de de la concertation préalable sur ce projet ; Vu le courriel de Catherine WALERY du 22 octobre 2021 indiquant sa démission du poste de garante de la concertation préalable ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; Après en avoir délibéré, Décide :
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3. Décision n° 2020/67/NOVASTEAM/1 du 3 juin 2020 relative au projet NOVASTEAM, unité de préparation et chaufferie CSR à Laneuveville-devant-Nancy
[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment l'article L. 121-15-1 ; Vu le courrier de saisine et le dossier annexé de M. Guillaume BOMEL, président de Suez, en date du 19 mai 2020, demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet NOVASTEAM, unité de préparation et chaufferie CSR à Laneuveville-devant-Nancy, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ; Vu le document de positionnement de la CNDP du 4 mai 2020 sur les principes, formes et modalités du débat public pendant l'épidémie covid-19 ; Après en avoir délibéré,
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