Article L121-15-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 39

La concertation préalable peut concerner :

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;

1° bis Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du même II ;

2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application des I et II de l'article L. 121-8 ;

3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne relevant pas du champ de compétence de la Commission nationale du débat public en application du IV de l'article L. 121-8.

La concertation préalable permet de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d'information et de participation du public après la concertation préalable.

Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° les projets et les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, les projets ayant fait l'objet d'une concertation au titre de l'article L. 300-2 du même code, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 120-1 du présent code, ainsi que les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :

-le plan de prévention des risques technologiques ;

-le plan de gestion des risques inondations ;

-le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

-le plan d'action pour le milieu marin ;

-le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Lorsque le projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et qu'il peut également être soumis en partie à concertation au titre de la présente section, le maître d'ouvrage peut faire le choix, avec l'accord de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, de soumettre l'ensemble du projet à concertation au titre de la présente section selon les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du présent code. Cette concertation tient lieu de concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaires21


3Loi ASAP et droit de l’environnement : une complexe simplification
Vincent Brenot, Hélène Billery · August et Debouzy · 8 décembre 2020

l'article 39 de la loi ASAP modifie l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement pour prévoir que lorsque la création d'une zone d'aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une opération d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique entre à la fois dans le champ d'application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. […] 121-15-1 du code de l'environnement, […]

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Décisions127


1Décision n° 2019/120/liaison RD 900 - RD 31 CHANGE - Saint-Berthevin/1 du 31 juillet 2019 relative au projet de liaison entre la RD 900 et la RD 31 sur les…

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2Décision n° 2019/146/ADP TERMINAL 4 PARIS CDG/5 du 2 octobre 2019 relative au projet de construction d'un nouveau terminal passagers (Terminal 4) au sein de…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-15-1 et suivants ; Vu sa décision n° 2018/55/ADP T4 PARIS CDG/1 en date du 6 juin 2018 désignant M. Jean-Pierre BOMPARD, M. Laurent DEMOLINS, M. Gérard FELDZER, M me Aline GUERIN comme garants de la concertation préalable du projet visé ; Vu sa décision n° 2018/98/ADP T4 PARIS CDG/2 prenant acte de la démission d'une garante, M me Aline GUERIN ; Vu sa décision n° 2018/99/ADP T4 PARIS CDG/3 désignant M. Floran AUGAGNEUR comme garant de la concertation du projet visé ;

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