Article L121-16-1 du Code de l'environnement

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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8, L. 121-9 et L. 121-17, la personne publique responsable ou le maître d'ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1.

II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.

Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réalisation d'une étude technique ou d'une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l'examen de la Commission nationale du débat public.

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne publique responsable du plan ou du programme ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.

III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation préalable.

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.

IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet, plan ou programme qui résultent de la concertation préalable.

Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

Entrée en vigueur le 4 mars 2018
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Commentaires22


1Nouveau dispositif de concertation préalable à l’élaboration de la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que de la stratégie bas carbone
www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

[…] Ces concertations préalables seront effectuées dans les mêmes conditions puisqu'ainsi que le précisent les articles 1 et 2 dudit décret, elles seront toutes deux organisées sous l'égide d'un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. […]

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3Autorisation environnementale : publication du décret relatif à l’expérimentation d’une procédure de participation du public par voie électronique en remplacement…
Arnaud Gossement · 7 janvier 2019

Plus précisément, il met en place une participation du public par voie électronique lorsque le projet concerné est soumis à la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale ayant donné lieu à une concertation préalable avec garant, en application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement.

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Décisions16


1Décision n° 2021-27-PANN-3 du 3 mars 2021 relative au projet de révision du programme d'actions national nitrates

[…] La Commission nationale recommande que la révision des plans d'actions régionaux nitrates fasse l'objet d'une concertation préalable du public en application de l'article L. 121-17 du code de l'environnement, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1.

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2Décision n° 2019/130/PDU CINOR/2 du 31 juillet 2019 relative au projet de plan de déplacement urbain de la communauté intercommunale du Nord Réunion (CINOR)

[…] Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 25 avril 2019 de M. Gérard MAILLOT, président de la CINOR demandant la désignation d'un garant d'une démarche de concertation préalable en application de l'article L. 121-17 et selon les modalités de l'article L. 121-16-1 du code de l'environnement ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2022, n° 21NT00265

[…] Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre la régularisation, au regard des dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et des articles L. 122-1, L. 123-2, R. 122-2 et L. 121-18 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable, du vice de procédure entachant le permis de construire du 31 juillet 2020, tiré de l'absence d'examen du projet par l'autorité environnementale, d'enquête publique et de déclaration d'intention.

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Documents parlementaires65

Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article 2 LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (1)
, modifie l'article L121-16-1 Code de l'environnement

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et …

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Sur l'article 2, renuméroté article 2
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, modifie l'article L121-16-1 Code de l'environnement

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, modifie l'article L121-16-1 Code de l'environnement

Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet.

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