Article L121-18 du Code de l'environnement

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Version04/03/2018
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 43 (V)

I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation.

Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.

Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :

1° Les motivations et raisons d'être du projet ;

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;

3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;

4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;

5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;

6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.

II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.

III.-Valent déclaration d'intention :

1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;

2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.

IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet.

L'autorité administrative compétente pour autoriser le projet informe les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention. Elle peut informer d'autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements. Elle peut également informer des associations ou fédérations d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
Dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la déclaration d'intention, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet peut, si besoin, demander au maître d'ouvrage de fournir des éléments complémentaires.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
4 textes citent l'article

Commentaires6


www.atmos-avocats.com · 23 décembre 2021

[…] Pour la déclaration d'intention, les affiches doivent mentionner les informations figurant au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement. […]

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www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2021

Par ailleurs, les affiches mentionnées au I de l'article R. 121-25 du code de l'environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). […] Elles comportent le titre « déclaration d'intention » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les éléments visées au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement.

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Arnaud Gossement · 8 février 2017

[…] En premier lieu, le nouvel article R. 121-25 du code de l'environnement établit la liste des projets, plans et programmes pour lesquels le porteur de projet doit faire une déclaration d'intention publique, en application de l'article L. 121-18 dudit code.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2022, n° 2206293
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — une déclaration d'intention prévue par l'article L. 121-18 du code de l'environnement aurait dû être publiée, permettant au public de demander la mise en place d'une concertation ; […]

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  • Justice administrative·
  • Commission d'enquête·
  • Urgence·
  • Environnement·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Espèces protégées·
  • Juge des référés·
  • Exécution·
  • Légalité

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 22NT00181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la délibération contestée devait être précédée soit d'une concertation préalable, soit d'une déclaration d'intention destinée à purger le droit d'initiative, au sens des dispositions de l'article L. 121-18 du code de l'environnement ; l'avis implicite de l'autorité environnementale ne peut valoir déclaration d'intention au sens de ces dispositions ;

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  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Plan·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Droit d'initiative·
  • Littoral·
  • Développement durable·
  • Objectif

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 septembre 2020, 19NT03522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Ut d'une partie du secteur de Trezmalaouen situé dans la bande littorale des cent mètres ne méconnaît pas les dispositions des articles L . 121 -16 et L . 121 - 18 du code de l'urbanisme ; […] les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L . 321-2 du code de l'environnement […]

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  • Urbanisme·
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Documents parlementaires89

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Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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