Article L121-19 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
>
Version04/03/2018
>
Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :

1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;

2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;

3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.

Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au II de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable.

II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.

Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.

Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Sortie de vigueur le 9 décembre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Loi ASAP et droit de l’environnement : une complexe simplification
Vincent Brenot, Hélène Billery · August et Debouzy · 8 décembre 2020

l'article 43 de la loi ASAP réduit à deux mois le délai prévu à l'article L. 121-19 du code de l'environnement pour l'exercice du droit d'initiative des collectivités territoriales, des associations de protection de l'environnement ou des riverains pour solliciter l'organisation d'une concertation préalable sur un projet, un plan ou un programme d'aménagement. […] formulées ne portent que sur ce les éléments qui font l'objet du nouvel avis ;

 Lire la suite…

2La concertation préalable à l'initiative des citoyens
Lapisardi Avocats · 12 janvier 2017

[…] L'ordonnance n° […] 2016-1060 créé un droit d'initiative citoyenne pour les deux dernières catégories de projets, c'est-à-dire les projets assujettis à évaluation environnementale en application de l'article L.122-1 et L.122-4 du Code de l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000032969795&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170101" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.121-9 du Code de l'environnement).

 Lire la suite…

3Information et participation du public
Red on line · 17 août 2016

Par ailleurs, la Commission se voit conférer un rôle de médiateur dans le cas où un conflit surviendrait afin de rétablir le dialogue entre les parties concernées et d'aboutir à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel (article L121-2 modifié du Code de l'environnement). […] L121-18 du Code de l'environnement). […] En effet, il ne peut s'exercer que dans un délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention (nouvel article L121-19 du Code de l'environnement).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 13 juillet 2023, n° 2005520
Non-lieu à statuer

[…] En l'espèce, d'une part, il n'est ni établi ni même allégué que le projet litigieux relève de la procédure de concertation préalable obligatoire prévue par l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme. […] D'autre part, si la communauté d'agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a mis en œuvre une consultation facultative préalable sur le projet de rénovation et d'agrandissement de l'hôtel existant sur le terrain d'assiette du projet, cette consultation réalisée à titre facultatif a été exclusivement engagée à l'occasion de la procédure de déclaration d'intention prévue par l'article L. 121-19 du code de l'environnement, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Avoine·
  • Commune·
  • Agglomération·
  • Extensions·
  • Eaux·
  • Urbanisation

2Décision n° 2019/148/PROJET RUNEVA/2 du 2 octobre 2019 relative au projet RunEVA, outil multifilière pour le traitement et la valorisation des déchets de La…

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ; vu la décision n° 2019/RUNEVA/1 du 3 juillet 2019 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-19 du code de l'environnement ; Vu le dossier de concertation reçu du maître d'ouvrage le 26 septembre 2019, Après en avoir délibéré,

 Lire la suite…
  • Débat public·
  • Maître d'ouvrage·
  • Environnement·
  • Valorisation des déchets·
  • Commission nationale·
  • Journal officiel·
  • Public·
  • La réunion·
  • Traitement·
  • République française

3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 septembre 2023, n° 2305105
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 121-17 du code de l'environnement : " I. – Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1 [soumis à évaluation environnementale], […] Aux termes de l'article L. 121-19 de ce code : » I. – Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par : () /2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ; […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Intention·
  • Département·
  • Environnement·
  • Commission permanente·
  • Juge des référés·
  • Plan·
  • Manifeste·
  • Contournement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires89

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion