Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Concertation préalable / Sous-section 5 : Dispositions finales
Article L121-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
1° La déclaration d'intention a été faite ;
2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;
3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.
II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'article L. 121-20 du code de l'environnement dispose que pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si, notamment, les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées ;
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2. CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 22NT00181, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-20 du code de l'environnement : « () II. – Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées ». […]
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Il est désormais prévu que la Commission nationale du débat public puisse désigner un garant pour veiller à la bonne information et participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique (nouvel article L121-14 du Code de l'environnement). Une liste nationale de garants est établie par la Commission nationale du débat public qu'elle rend publique (nouvel article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] Ces expertises sont à sa charge (articles L121-1 modifié du Code de l'environnement et nouvel article L121-20 du Code de l'environnement).
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