Article L121-20 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :

1° La déclaration d'intention a été faite ;

2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;

3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.

II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


1Information et participation du public
Red on line · 17 août 2016

Il est désormais prévu que la Commission nationale du débat public puisse désigner un garant pour veiller à la bonne information et participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique (nouvel article L121-14 du Code de l'environnement). Une liste nationale de garants est établie par la Commission nationale du débat public qu'elle rend publique (nouvel article L121-1-1 du Code de l'environnement). […] Ces expertises sont à sa charge (articles L121-1 modifié du Code de l'environnement et nouvel article L121-20 du Code de l'environnement).

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Décisions2


1Décision n° 2020/115/NEOEN PLU PARAY-LE-MONIAL/1 du 7 octobre 2020 relative à la déclaration de projet relative à l'implantation du parc photovoltaïque NEOEN…

[…] L'article L. 121-20 du code de l'environnement dispose que pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si, notamment, les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées ;

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  • Parc·
  • Environnement·
  • Désignation·
  • Sociétés·
  • Communauté de communes·
  • Objectif·
  • Débat public·
  • Intention·
  • Commission nationale·
  • Autorisation

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 22NT00181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 121-20 du code de l'environnement : « () II. – Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées ». […]

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