Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 5 : Dispositions communes
Article L121-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
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[…] pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; / b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, […] à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; / 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. / Les aménagements mentionnés aux 1°, […] en méconnaissance des articles L. 121-23,
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, […] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : 1° Dans les communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; […] Aux termes de l'article L. 121-23 de ce code: » Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (Juge unique), 7 octobre 2022, 22BX02011, Inédit au recueil Lebon
[…] Dès lors, en l'état de l'instruction, et en tout état de cause, le site d'implantation du projet ne peut être regardé comme un site remarquable au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'environnement, la circonstance que ce site soit en continuité avec un espace naturel remarquable n'étant pas, à elle seule, suffisante pour lui conférer un tel caractère. […]
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