Article L122-14 du Code de l'environnement

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Version06/08/2016
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d'utilité publique ou déclaration de projet implique soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, soit la modification d'un plan ou d'un programme, l'évaluation environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ou de la modification de ce plan ou programme et l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune.

Dans cette hypothèse, une procédure commune de participation du public est organisée. Lorsque le projet ou la modification du plan ou du programme ou la mise en compatibilité du document d'urbanisme est soumis à enquête publique, c'est cette dernière procédure qui s'applique.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 9 novembre 2016

Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] La procédure commune d'évaluation environnementale d'un projet et de la modification d'un plan programme ou de la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme (articles L.122-14 et R.122-28 du code de l'environnement)

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Décisions4


1CAA de NANCY, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC01509, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L . 163-5 du même code : « La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». […] l'étude prévue au 2° de l'article L . 122 - 14 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1° de l'article L . 122 -12 ». L'article […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2015, n° 1300387
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 16. Considérant que si l'association ROSO intervenante soutient que le rapport de présentation ne mentionne pas les indicateurs d'évaluation des résultats de l'application du schéma, prévus à l'article L. 122-14 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que le livret II du rapport de présentation expose les indicateurs en cause en pages 134 et suivantes ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

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3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16BX01337, 16BX01338, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le président du syndicat mixte aurait engagé la modification du SCOT, conformément à l'article L. 122-14-1 du code de l'environnement ; […]

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