Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Protection des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales
Article L123-19-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 46
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 47 (V)
Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10 ;
3° Les aménagements et travaux relatifs à des établissements, installations ou zones de stockage militaires ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés, lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
4° L'approbation, la modification, la révision ou la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification, cette révision ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article.
Commentaires • 3
[…] « 1° Au régime dérogatoire en matière de participation du public prévu au 1° de l'article L. 123-19-8 du code de l'environnement, lorsque l'opération concernée a la nature d'un projet ou d'un programme tels que définis, respectivement, aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du même code ;
Lire la suite…En application du code de l'environnement, l'organisation d'un débat public ou d'une concertation préalable ne constitue jamais une étape indispensable dans l'élaboration d'un projet, plan ou programme. Selon le cas, elle résulte soit de la décision d'une autorité administrative, soit de celle du maître de l'ouvrage (C. envir., art L. 121-1 et L.121-17). […] Ces exigences sont satisfaites par les procédures d'enquête publique et de participation du public par voie électronique, prévues par les articles L. 123-1-A à L. 123-19-8 du code de l'environnement. […]
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[…] A cet égard, le digestat peut être vendu sur le marché, s'il obtient une autorisation de mise sur le marché. […] Selon l'article L. 181-25 du code de l'environnement, les installations soumises à autorisation doivent fournir, lors de leur demande d'autorisation d'exploitation, une étude de danger. Celle-ci doit identifier l'ensemble des risques auxquels l'installation est exposée. Elle doit aussi prévoir la procédure à respecter en cas de survenance de ces risques. […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité
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