Article L123-19-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. L120-1-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article.

Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation ;

2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une sanction.

II.-Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des modalités de la procédure de participation retenues.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.

L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande peut être consulté et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de l'affichage.

Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.

Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.

Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
14 textes citent l'article

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2024

Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement. […] projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] L'autorité compétente, avant d'accorder la première autorisation relative à ces projets, transmet au ministre chargé de l'environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du même code :

 Lire la suite…

www.green-law-avocat.fr · 27 janvier 2024

Selon l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne, l'arrêté contesté ayant pour objet de préserver les prairies permanentes régionales en limitant les opérations de retournement constitue dès lors une décision administrative ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 3 janvier 2024

[…] « Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions101


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 18BX00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure, aucune enquête publique n'ayant été menée en dépit de la mise en oeuvre tardive du plan de servitude, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le principe de participation tel qu'il résulte de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement n'ayant pas été mis en oeuvre, aucune étude opérationnelle ne leur ayant été communiquée en violation d'engagements ministériels pris en 1985 ;

 Lire la suite…
  • Transports aériens·
  • Transports·
  • Aéroports·
  • Procédure·
  • Servitude·
  • Aéronautique·
  • Aéroport·
  • Plan·
  • Aviation civile·
  • Décret

2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 4 juillet 2023, 21BX00707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le public n'a pas été consulté, en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ; l'enquête a porté, non pas sur les demandes de permis de construire, mais sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société pétitionnaire ; aucun registre n'a été mis en place pour recueillir ses observations ;

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Urbanisme·
  • Photomontage·
  • Autorisation·
  • Évaluation environnementale·
  • Aviation civile·
  • Installation classée·
  • Installation·
  • Parc

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23 mars 2021, 19BX03530, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : « I – (…) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (…) I. – Le projet d'une décision mentionnée au I ou, […]

 Lire la suite…
  • Parc·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Évaluation environnementale·
  • Public·
  • Étude d'impact·
  • Installation classée·
  • Site·
  • Directive·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).