Article L123-19-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. L120-1-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 1 avril 2021, 18BX00699, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Aux termes de l'article L. 123-19-6 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci (…) ».

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 31 mai 2023, 20LY03843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté du 5 avril 2019 aurait dû faire l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues par l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'édiction de cet arrêté n'était pas soumise à participation du public ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2024, n° 2311301
Rejet

[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 4 et 5 janvier 2024, […] 3 652 hectares ont fait l'objet d'un retournement en 2019 ; l'arrêté attaqué n'était pas soumis à participation du public en vertu des dispositions du 1° de l'article L.123-19-6 du code de l'environnement, […] Aux termes des dispositions de l'article L123-1-A du même code : « Le chapitre III s'applique à la participation du public : () – à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement. / Cette participation prend la forme : / () / 3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants () ». […]

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