Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 3 : Participation du public hors procédures particulières
Article L123-19-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 :
1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ;
2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
Commentaire • 1
Décisions • 58
[…] 12. Aux termes de l'article L. 123-19-6 du code de l'environnement : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci (…) ».
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[…] — l'arrêté en litige entre dans le cadre de l'article L. 123-19-6 du code de l'environnement qui ne prévoit pas la participation du public ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
[…] Aux termes du II l'article L. 120-1 du code de l'environnement, transféré à l'article L. 123-19-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, […]
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