Article L411-1 A du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version25/02/2022

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 7

I. – L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation.

Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L. 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative.

On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes.

Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de données s'effectue au moyen d'une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d'ouvrage par l'Etat.

II. – En complément de l'inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l'étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d'atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-7 à L. 412-9 lorsque l'assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15.

Le représentant de l'Etat dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

III. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat après avis de l'assemblée délibérante.

Il élit en son sein un président.

Il peut être saisi pour avis par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition et ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

IV. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret.

V. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est applicable à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 février 2022
17 textes citent l'article

Commentaires24


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°447253
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Ces dispositions, qui ne sont pas d'application directe, ont été transposées dans le code de l'environnement, aux articles L. 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, en dépit de nuances sémantiques liées, semble-t-il à la genèse du texte, à l'article L. 411-1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] L. 411-1 A du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449788
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Ces dispositions, qui ne sont pas d'application directe, ont été transposées dans le code de l'environnement, aux articles L. 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, en dépit de nuances sémantiques liées, semble-t-il à la genèse du texte, à l'article L. 411-1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] L. 411-1 A du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454842
Conclusions du rapporteur public · 20 mars 2023

Ces dispositions, qui ne sont pas d'application directe, ont été transposées dans le code de l'environnement, aux articles L. 414-1 et suivants en ce qui concerne les zones « Natura 2000 » et, en dépit de nuances sémantiques liées, semble-t-il à la genèse du texte, à l'article L. 411-1 en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 12. […] L. 411-1 A du code de l'environnement. 11 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décisions6


1CADA, Avis du 15 avril 2021, Ministère de la Transition écologique, n° 20211712

[…] La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L411-1 A du code de l'environnement « l'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. […] Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, […]

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  • Environnement, développement durable et transports·
  • Espace naturel·
  • Mise en ligne·
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  • Environnement·
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2CADA, Avis du 15 avril 2021, Office français de la Biodiversité (OFB), n° 20211979

[…] La commission rappelle qu'aux termes du I de l'article L411-1 A du code de l'environnement « l'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. […] Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l'environnement sont précisées par décret. » Aux termes de l'article D411-21-3 du même code, « La diffusion des données contenues dans les inventaires mentionnés à l'article L.411-1 A peut être restreinte :/– lorsque les données considérées figurent sur une liste arrêtée, au regard des nécessités de la protection de l'environnement, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juin 2020, 422182
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux I de l'article L. 411-1 A du même code : « L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. […]

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Documents parlementaires5

Le développement de la connaissance du patrimoine naturel doit permettre d'élaborer, suivre et évaluer les politiques de préservation, de restauration ou de protection de la biodiversité. Ces éléments de connaissance ont vocation à rejoindre l'inventaire du patrimoine naturel. Il s'agit d'un volet essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale aires protégées. Cet inventaire est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, … Lire la suite…
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