Article L134-1 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 14

Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.

Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.

Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.

La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.

La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires4


1IMMOBILIER : les points clés de la vente immobilière par un particulier
www.lba-avocat.com · 28 novembre 2019

[…] 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ; […] 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

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3Le vendeur doit choisir un contrôleur technique compétent et indépendant
www.bdidu.fr · 22 mai 2008

[…] 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au […] deuxième alinéa du I du même article ; […] 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2010, 09-16.331, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] 4° / Alors que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente comprend le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique, […] l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du code de la construction et de l'habitation, l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du même code, dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, […] le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 21 juin 2011, n° 09/02916
Infirmation

[…] Ils rappellent l'arrêté du 2 février 2005 dans son article 3, l'article L 125-5 du code des assurances modifié par l'ordonnance du 8 juin 2005 et estiment que leur adversaire confond l'article L125-5 du code de l'environnement avec l'article L134-1 du même code sur l'obligation énergétique applicable au 1 er juillet 2007.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 16 décembre 2009, n° 2009-01968

[…] $ * 4 – Condition concernant les immeubles affectés en tout ou partie à l'habitation, construits avant le O1/01/49-et situés dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département : si le constot de risque d'exposition au plomb prévu par les article L. 1 334-5 et.. 1334-6 du Code de la santé publique n'est pas annexé aux présentes, […] 5° Dans les zones mentionnées au ! de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du | du même article ;« * 6° le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent Code ;

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Documents parlementaires40

Mesdames, Messieurs, Les constats dressés à l'occasion de la préparation de la loi du 8 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages restent largement valables aujourd'hui : l'érosion extrêmement préoccupante de la biodiversité est scientifiquement établie. Elle s'explique par le maintien des pressions fortes s'exerçant sur les milieux naturels : le changement climatique, les pollutions, l'artificialisation et la fragmentation des habitats naturels, les espèces exotiques envahissantes, la surexploitation des ressources et les trafics d'espèces protégés. Aussi, … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux parcs nationaux d'exercer les droits reconnus à la partie civile lors de procès relatifs à l'environnement, comme c'est aujourd'hui le cas pour l'ADEME, l'ONF, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le futur établissement AFB-ONCFS, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Lire la suite…
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