Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation / Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation / Paragraphe 3 : Procédures déclaratives
Article L412-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 37
I. – Est soumis à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.
Lorsque l'accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants définies à l'article L. 412-4, l'autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d'une procédure d'information des communautés d'habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.
II. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-10 les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d'une collectivité où une ou plusieurs communautés d'habitants sont présentes.
III. – Est également soumis à déclaration à l'autorité administrative compétente l'accès aux ressources génétiques lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l'article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.
IV. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.
Commentaires • 2
L'article L. 412-3 du code de l'environnement en atteste en se référant aux ressources génétiques « faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 », ce dernier exprimant la souveraineté de l'État français sur ses ressources naturelles, y compris génétiques. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CADA, Avis du 16 juillet 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20201236
[…] de l'évaluation et de l'intégration du développement durable (SEEIDD), du projet de note citée au point 1) ; 3) le dossier de déclaration présenté, en application de l'article L412‐7 du code de l'environnement, par la société X, en vue de la réalisation d'un projet de recherche et développement de biotechnologie pour la valorisation de trois plantes, avec accès aux ressources génétiques des Gentianacées et Astéracées, […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et transports·
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L'article L. 412-3 du code de l'environnement en atteste en se référant aux ressources génétiques « faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 », ce dernier exprimant la souveraineté de l'État français sur ses ressources naturelles, y compris génétiques. […]
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