Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel / Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation / Sous-section 2 : Règles relatives à l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation / Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques
Article L412-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 37
I. – Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.
II. – L'utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l'autorisation.
Commentaires • 2
L'article L. 412-3 du code de l'environnement en atteste en se référant aux ressources génétiques « faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 », ce dernier exprimant la souveraineté de l'État français sur ses ressources naturelles, y compris génétiques. […]
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L'article L. 412-3 du code de l'environnement en atteste en se référant aux ressources génétiques « faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1 », ce dernier exprimant la souveraineté de l'État français sur ses ressources naturelles, y compris génétiques. […]
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