Article L412-15 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 37

S'ils le souhaitent, les conseils régionaux de la Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9 pour les demandes d'accès et d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaire1


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 3 août 2004

L. 214-15 du code de l'environnement). […] Le nombre d'unités d'habitation qui conditionne l'importance des besoins en eau d'un immeuble collectif constituant l'une des caractéristiques du branchement, des juridictions ont estimé que le montant de la part fixe peut être appliqué à chaque logement. […] L'article L. 412-15 du code de l'environnement restreint par contre les possibilités de facturation au forfait aux seuls cas où la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population. […] S'il est interdit aux communes de prendre en charge, […]

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