Article L412-20 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 37

I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l'Etat de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

II. – L'utilisateur d'une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès antérieur à la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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1PACTE : point précis sur les décrets d’application
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 21 novembre 2019

2Projet de décret relatif à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur…
www.vie-publique.fr · 13 février 2017

Le projet de décret fixe les dispositions réglementaires d'application des articles L. 412-3 à L. 412-20 du code de l'environnement créées par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. […]

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3Point précis sur les décrets d’application
www.attali-muller-avocat.fr

[…] Informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l'évaluation de l'expérimentation permettant de déroger pour une durée de trois ans au dispositif d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation, prévu par les articles L. 412-3 à L. 412-20 du code de l'environnement

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