Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Agence française pour la biodiversité
Article L131-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 21
1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'agence et des personnalités qualifiées ;
2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et des gestionnaires d'espaces naturels, dont un gestionnaire d'un espace naturel situé en outre-mer ;
3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un représentant des outre-mer ;
4° Un quatrième collège comprenant deux députés et deux sénateurs, dont au moins un représentant des territoires ultra-marins ;
5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l'agence.
Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
Le conseil d'administration doit être composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Il est pourvu à la présidence du conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
Commentaires • 2
[…] L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration prévue au 4° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
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Au global, le Conseil d'administration comporte au moins un représentant de chacun des bassins écosystémiques ultramarins, comme prévu à l'article L. 131-10 du code de l'environnement. Le conseil d'administration de l'OFB sera appuyé par un comité d'orientation unique. Sous réserve de validation de cette organisation par ce dernier, le directeur général a annoncé à l'Assemblée Nationale sa volonté de créer au sein de ce comité d'orientation une formation spécialisée dédiée à l'outre-mer.
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