Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Agence française pour la biodiversité
Article L131-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 21
1° Des subventions et contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Les contributions des agences de l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ;
3° Toute subvention publique ou privée ;
4° Les dons et legs ;
5° Le produit des ventes et des prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
6° Des redevances pour service rendu ;
7° Les produits des contrats et conventions ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9° Le produit des aliénations ;
10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, L. 213-10-8, L. 131-14, R. 131-33-1 et R. 213-30 à R. 213-47 ;
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