Article L163-1 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 197

I. - Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.

Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état.

II. - Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation.

Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'égard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et par les orientations d'aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l'article L. 151-7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

III. - Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
3 textes citent l'article

Commentaires35


www.actu-juridique.fr · 15 novembre 2023

Adden Avocats · 2 novembre 2023

[…] La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré dans le code de l'environnement plusieurs dispositions régissant les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité (articles L. 163-1 à L. 163-5 du code de l'environnement).

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www.kalliope-law.com · 30 octobre 2023

Le délai d'instruction, c'est-à-dire le délai imparti à l'administration pour prendre sa décision après cette nouvelle phase conjointe d'instruction et de consultation du public, doit permettre « la prise en considération des observations et des propositions formulées pendant la consultation et des réponses du pétitionnaire” (cf. nouvel article L. 181-10-1 du code de l'environnement). […] L. 181-17) – application aux demandes d'AE déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 23 octobre 2024. […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 8 juin 2023, n° 2002168
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, […] Aux termes de l'article L. 163-1 du même code : » I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, […]

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  • Expropriation·
  • Commune·
  • Concession d’aménagement·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Etablissement public·
  • Biodiversité·
  • Parcelle·
  • Logement·
  • Enquête

2Tribunal administratif de Poitiers, 9 mai 2019, n° 1702441
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] - en méconnaissance des articles L. 163-1 et L. 181-3 du même code, elles ne permettent pas de conclure que l'impact résiduel du projet est négligeable sur l'ensemble des sous-bassins ; […] 26. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-3 du code de l'environnement, R. 214-31-1 et suivants du même code et 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 que l'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau constitue une autorisation environnementale régie par les articles L. 181-1 et suivants du même code.

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  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Environnement·
  • Irrigation·
  • Ressource en eau·
  • Autorisation unique·
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  • Périmètre·
  • Habitat

3CAA de LYON, 7ème chambre, 21 mars 2024, 23LY01403, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aucune violation des dispositions précitées, ni même des articles L. 122-1-1, L. 163-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, ne saurait donc être retenue.

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  • Environnement·
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Documents parlementaires63

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