Article L163-2 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 69

Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise à l'obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023

Commentaires3


Arnaud Gossement · 10 janvier 2022

Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l'environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).

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Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

[…] Outre une définition plus précise de l'objet et de l'objectif (absence de perte nette voire de gain de biodiversité) des mesures compensatoires (Article L.163-1 du code de l'environnement), la possibilité de confier la réalisation de ces mesures à un tiers (article L.163-1 du code de l'environnement) ou bien encore la possibilité de contracter avec le propriétaire des terrains concernés par la réalisation des mesures (article L.163-2). Les «sites naturels de compensation » sont reconnus (article L.163-3). […] Il convient de distinguer les trois cas suivants

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, 454221
Rejet

[…] ce dernier pouvait, en cette qualité, être soumis à la procédure d'arrêt des travaux miniers prévue aux articles L. 163-1 et suivants du code minier, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucun décret de mutation du titre minier ne serait intervenu à son bénéfice. […] 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter () les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, […] L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement, l'intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, […]

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  • Arrêt de la concession – procédure d'arrêt des travaux (art·
  • Exploitation des mines·
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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 25 janvier 2023, 21DA01303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 26. Dans l'arrêté contesté, le préfet a estimé que la pérennité de certaines mesures d'accompagnement n'était pas garantie dès lors qu'aucune parcelle n'avait été identifiée pour mettre en œuvre ces mesures notamment de jachère, aucune acquisition de terrain n'ayant été faite et aucun bail n'ayant été signé. Par ailleurs, le ministre fait valoir que les mesures prévues sont en réalité des mesures compensatoires qui, par leur imprécision, méconnaissent les dispositions de l'article L. 163-2 du code de l'environnement.

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