Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
Article L163-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 69
Des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité, dénommées " sites naturels de compensation ", peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.
Les sites naturels de compensation font l'objet d'un agrément préalable par l'Etat, selon des modalités définies par décret.
Commentaires • 10
Article R. 141-13. Ministre chargé de l'environnement 7 Agrément des sites naturels de compensation mentionnés à l'article L. 163-3 du code de l'environnement. Code de l'environnement Article R. 163-2.
Lire la suite…En application du principe « d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité » fixé par la loi de reconquête de la biodiversité, l'article 69 de ladite loi offre la possibilité à des acteurs privés de créer et de gérer des sites naturels de compensation, habilités en tant qu'opérateurs de compensation à générer des crédits de compensation de biodiversité, acquis par des acteurs porteurs de projets de travaux ou toute planification occasionnant des atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité. […] Les sites naturels de compensation, soumis à un agrément ministériel dans les conditions précisées aux articles L. 163-3, D.163-1 à D. 163-9 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 6 février 2024, 21NT00265, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction opposable à la date du permis de construire modificatif : « I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, […] soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. […]
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De telle manière qu'une personne débitrice d'une obligation de compensation pourra - ce que confirme le projet de modification du premier alinéa du II de l'article L.163-1 du code de l'environnement - soit générer dans son patrimoine des unités de restauration en mettant en place un site naturel de restauration et de renaturation, soit acheter de telles unités.
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