Article L163-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version25/10/2023

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 69

Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8.

Lorsque, à l'expiration du délai imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en demeure et que les mesures prises en application du II de l'article L. 171-8 n'ont pas permis de régulariser la situation, l'autorité administrative compétente fait procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

Lorsqu'elle constate que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont inopérantes pour respecter l'équivalence écologique selon les termes et modalités qui ont été fixés par voie réglementaire, l'autorité administrative compétente ordonne des prescriptions complémentaires.

Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023

Commentaires2


Arnaud Gossement · 20 avril 2023

De telle manière qu'une personne débitrice d'une obligation de compensation pourra - ce que confirme le projet de modification du premier alinéa du II de l'article L.163-1 du code de l'environnement - soit générer dans son patrimoine des unités de restauration en mettant en place un site naturel de restauration et de renaturation, soit acheter de telles unités.

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Arnaud Gossement · 10 janvier 2022

Les mesures compensatoires constituent le troisième volet de la séquence « éviter, réduire, compenser » (article L.163-1 I du code de l'environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité).

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 23 novembre 2018, n° 1806575

[…] - le pétitionnaire n'a pas pris en compte la nature ordinaire, contrairement aux exigences du troisième alinéa de l'article L. 163-4 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2018, n° 1805542
Rejet

[…] - l'article L. 163-1-I alinéa 1 et 2 du code de l'environnement a été méconnu s'agissant des mesures de compensation en l'absence de démonstration du respect du principe d'équivalence écologique par le pétitionnaire ; les mesures proposées sur les volets eaux et milieux aquatiques en compensation des surfaces détruites et impactées ne permettent pas d'assurer l'équivalence écologique fonctionnelle au regard du SDAGE Rhin-Meuse, ce également en l'absence de démonstration de leur faisabilité technique et financière ; l'article L. 163-4 al. 3 imposait à ce titre également des mesures concernant les espèces « ordinaires » ; l'absence de perte nette de biodiversité, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 octobre 2023, n° 2002926
Annulation

[…] — le rapport de présentation repose sur des données démographiques anciennes ; — la procédure de concertation préalable est irrégulière ; — le dossier soumis à enquête publique est incomplet au sens de l'article R. 163-4 du code de l'urbanisme , et des articles L. 163-4 et R.123-8 du code de l'environnement ; — le rapport de présentation est incomplet au sens de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme ; — la carte communale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative au déclassement de la parcelle B1146 en zone inconstructible ;

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