Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement / Chapitre III : Compensation des atteintes à la biodiversité
Article L163-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 69
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet.
Les maîtres d'ouvrage fournissent aux services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services.
Commentaires • 6
S'agissant plus particulièrement des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré dans le code de l'environnement plusieurs dispositions régissant leurs modalités de mise en œuvre (articles L. 163-1 à L. 163-5 du code de l'environnement). […]
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[…] La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait inséré dans le code de l'environnement plusieurs dispositions régissant les modalités de mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité (articles L. 163-1 à L. 163-5 du code de l'environnement).
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