Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
Article L132-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 191
Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Ces obligations peuvent être utilisées à des fins de compensation.
La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat. La durée prévue au contrat ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du même code.
Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
Commentaires • 26
Il est à noter que, d'une manière générale, la durée des contrats d'obligations réelles environnementales prévus à l'article L. 132-3 du code de l'environnement ne peut désormais excéder 99 ans. […] Parallèlement, l'article L. 181-2 du code de l'environnement est modifié pour prévoir que l'autorisation environnementale tient lieu de cette nouvelle autorisation. La liste des procédures intégrées par l'autorisation environnementale au titre des IOTA/ICPE se trouve ainsi élargie. […]
Lire la suite…[…] « Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l'acquéreur consente à la signature d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce contrat prévoit, au minimum, les mesures garantissant la préservation de la ressource en eau. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] le législateur a déterminé les règles régissant ce nouveau droit de préemption, en particulier le régime des aliénations ainsi que la procédure à suivre et, complétant les dispositions applicables, notamment les articles L. 218-3 et L. 218-13, par l'article 191 de la loi du 21 février 2022, […] les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que l'acquéreur consente à la signature d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement, avec au minimum des mesures garantissant la préservation de la ressource en eau, pour une durée ne pouvant excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Lire la suite…- Droit de préemption·
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[…] a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 juin 2023, n° 20/00258
[…] a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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La loi prévoit (articles L132.3 et suivant du code de l'environnement) le versement d'une indemnité. Afin de parfaitement renseigner les propriétaires des terrains percevant cette indemnité en contrepartie de la convention créant l'ORE, les notaires ont besoin de savoir quelle taxe sera perçue par le trésor public sur la somme qu'ils vont percevoir.
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