Article L334-2-2 du Code de l'environnement

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Version08/02/2017

Entrée en vigueur le 8 février 2017

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 106 (V)

Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4 ;

3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4,

battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 8 février 2017
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