Article L334-2-3 du Code de l'environnement

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Version08/02/2017

Entrée en vigueur le 8 février 2017

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 106 (V)

Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.

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Entrée en vigueur le 8 février 2017
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