Article L219-5-1 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version12/03/2023

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 123 (V)

La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines.

La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.kalliope-law.com · 21 mars 2023

Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 219-5-1), l'Etat pourra demander à RTE de réaliser par anticipation les études nécessaires aux ouvrages de raccordement au réseau de transport (C. env., art. L. 342-7). […]

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Gide Real Estate · 10 mars 2023

[…] L'article 56 de la loi, qui insère notamment un paragraphe II au sein de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir

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blog.landot-avocats.net · 9 mars 2023

[…] Idem pour la validation de l'article 23 (qui modifie notamment l'article L. 181-17 du code de l'environnement afin de prévoir que l'auteur d'un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision). […] L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent.)

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, Loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
Non conformité

[…] 46. L'article 56 insère notamment un paragraphe II au sein de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent.

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  • Énergie renouvelable·
  • Projet de loi·
  • Production d'énergie·
  • Député·
  • Environnement·
  • Installation·
  • Loi organique·
  • Conseil constitutionnel·
  • Auteur·
  • Saisine

2Tribunal administratif de Bastia, 12 août 2022, n° 2200853
Désistement

[…] — le plan d'action pour le milieu marin qui autoriserait que son bateau puisse être mis à l'arrêt sur un corps-mort écologique prévaut sur le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; — la vocation au désenclavement du fort de Ceppo doit être prise en compte ; — la décision attaquée méconnaît l'objectif de sécurité prévu à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement ; — l'administration ne pouvait lui opposer la circonstance que l'occupation du domaine public qui résulterait de la délivrance de l'autorisation sollicitée ne serait pas liée à une utilité publique dès lors qu'aucune règle n'impose une telle condition ; — la décision du 14 juin 2022 est entachée d'une erreur de fait en ce que la superficie de son bateau est de 12 m² et non pas de 24 m².

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  • Domaine public·
  • Autorisation·
  • Bateau·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Administration·
  • Juge des référés·
  • Personne publique·
  • Décision implicite·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2000575
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement : " La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. / La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. […]

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  • Granulat marin·
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Documents parlementaires174

Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
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