Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral
Article L219-5-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 123 (V)
La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines.
La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
Dans les façades définies à l'article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l'article L. 219-8, la planification de l'espace maritime est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade. En application de l'article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l'approche fondée sur les écosystèmes prévue à l'article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l'environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.
Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l'échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l'espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d'autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'à la préservation, à la protection et à l'amélioration de l'environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d'autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d'action pour le milieu marin, mentionné à l'article L. 219-9, fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
[…] L'article 56 de la loi, qui insère notamment un paragraphe II au sein de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir
Lire la suite…[…] Idem pour la validation de l'article 23 (qui modifie notamment l'article L. 181-17 du code de l'environnement afin de prévoir que l'auteur d'un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision). […] L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent.)
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 46. L'article 56 insère notamment un paragraphe II au sein de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement afin de prévoir qu'un document établit, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres prioritaires pour l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables en mer à partir du vent.
Lire la suite…- Énergie renouvelable·
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[…] — le plan d'action pour le milieu marin qui autoriserait que son bateau puisse être mis à l'arrêt sur un corps-mort écologique prévaut sur le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; — la vocation au désenclavement du fort de Ceppo doit être prise en compte ; — la décision attaquée méconnaît l'objectif de sécurité prévu à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement ; — l'administration ne pouvait lui opposer la circonstance que l'occupation du domaine public qui résulterait de la délivrance de l'autorisation sollicitée ne serait pas liée à une utilité publique dès lors qu'aucune règle n'impose une telle condition ; — la décision du 14 juin 2022 est entachée d'une erreur de fait en ce que la superficie de son bateau est de 12 m² et non pas de 24 m².
Lire la suite…- Domaine public·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2000575
[…] Aux termes de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement : " La planification de l'espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l'utilisation durable des ressources marines. / La planification de l'espace maritime est le processus par lequel l'Etat analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. […]
Lire la suite…- Granulat marin·
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- Région·
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Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 219-5-1), l'Etat pourra demander à RTE de réaliser par anticipation les études nécessaires aux ouvrages de raccordement au réseau de transport (C. env., art. L. 342-7). […]
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