Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-7-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 118
Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Commentaires • 28
Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°01618 posée le 21/07/2022 sous le titre : " Champ d'application de la loi sur l'eau ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit une définition de "cours d'eau" à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement. Cet article dispose que constitue : « un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. […] Ainsi, […]
Lire la suite…L'article L. 215-7-1 du code de l'environnement dispose que : « constitue un cours d'eau un écoulement des eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit d'eau suffisant la majeure partie de l'année ». […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] — le Potavet constitue bien un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ; il s'agit du nom d'usage local du ruisseau dont le nom a évolué au fil du temps; la carte des cours d'eau est disponible sur le site de la préfecture de l'Indre, le classement du Potavet en cours d'eau depuis plusieurs années n'a jamais été contestée ;
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[…] 3. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Cette définition jurisprudentielle a été reprise à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement créé par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 et applicable à compter du 10 août 2016.
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22PA02203, Inédit au recueil Lebon
[…] M me D A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 du préfet de Seine-et-Marne portant définition des cours d'eau de Seine-et-Marne en tant qu'il a classé les écoulements du Chariot et des sources des fonds-de-Gry dans la catégorie des cours d'eau au sens des dispositions de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement.
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L'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, prévoit ce qu'est un cours d'eau. Il définit que « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ».
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