Article L413-8 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154

Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 6 juin 2008, n° 08/00430
Infirmation

[…] N° 08/00430 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.415-3 5°, L.413-3, L.413-8, R.413-12, R.413-22 , L.415-3 al.1, L.415-5 al.3 du Code de l'Environnement, 1 anx. 2 de l'Arrêté Ministériel du 10 août 2004 ;

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  • Canard·
  • Élevage·
  • Animaux·
  • Infraction·
  • Faune·
  • Peine·
  • Environnement·
  • Gendarmerie·
  • Transit·
  • Amende

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2200427
Rejet

[…] 5°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article 413-27 du code de l'environnement de la province Sud : « Dans le cas où une installation, soumise à autorisation et nécessaire à la construction ou à la réalisation d'une installation classée non temporaire, n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, […] une autorisation pour une durée d'un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 130-9, 413-8, 413-18 et 413-19 ».

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