Article L413-8 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154

Toute vente d'un animal vivant d'une espèce non domestique doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 6 juin 2008, n° 08/00430
Infirmation

[…] N° 08/00430 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L.415-3 5°, L.413-3, L.413-8, R.413-12, R.413-22 , L.415-3 al.1, L.415-5 al.3 du Code de l'Environnement, 1 anx. 2 de l'Arrêté Ministériel du 10 août 2004 ;

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