Article L321-14 du Code de l'environnement

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Version08/04/2022

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159

Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, mentionné à l'article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d'aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l'article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.

Il précise les règles générales d'un projet de territoire qui permet d'anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d'amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d'information des populations. Il détermine les modalités d'un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021

Commentaire1


1Une « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte » est-elle en soi un document attaquable devant le juge administratif ?
blog.landot-avocats.net · 16 mars 2021

maritime ne repose ni sur la vocation des zones concernées ni sur des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, comme le prévoit l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni sur la conservation du domaine ou un motif d'intérêt général suffisant et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 321-14 du code de l'environnement, c'est la Région qui est compétente pour fixer les règles géné […]

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Décision0

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Documents parlementaires8

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