Article L341-1-2 du Code de l'environnement

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Version10/08/2016
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 3

I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :

1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.

II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018
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Arnaud Gossement · 19 mai 2022

L. 341-1 du code de l'environnement, à savoir les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. […] L'inscription entraîne l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante et d'entretien sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (cf. article L. 341-1 du code de l'environnement).

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 1908878
Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] moins 5 000 mètres carrés sans pouvoir excéder elles-mêmes 5 pour cent de cette superficie b) elles devront comporter au maximum un étage sur rez-de-chaussée sans que leur hauteur totale puisse dépasser 8 mètres sous faitage. c) Elles devront être établies dans le style architectural du pays. d) Les couvertures devront être réalisées en tuiles rondes de pays patinées à défaut de tuiles anciennes. e) Les enduits seront de la tonalité de la pierre des Baux à défaut de murs en pierre ou moellons naturels. ». […] dont les dispositions ont été reprises dans le code de l'environnement . Aux termes de l'article L . 341 - 1 […]

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Documents parlementaires8

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
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