Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 194 (V)
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.
Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.
Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions.
La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens.
En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation.
La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Depuis la réforme de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le permis de construire délivré par le maire ne vaut plus dérogation à l'interdiction d'abattage d'alignements d'arbres. Un maire a délivré un permis de construire puis un permis modificatif pour un projet immobilier impliquant l'abattage d'arbres situés en alignement.Des associations ont demandé l'annulation de ces arrêtés en invoquant la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ?
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Lire la suite…[…] A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement qui concerne uniquement l'abattage ou la modification radicale d'un arbre appartenant à une allée d'arbres bordant une voie de communication. […] Article 3 : M. A… versera une somme de 1 000 (mille) euros à l'EMS sur le fondement de l'article L. 761-1.
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Pour s'opposer au projet en litige, le maire de la commune de Saint-Grégoire a opposé la méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole ainsi que celles des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le projet prévoit la destruction de 5 platanes sans mesure de compensation, en méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;
Depuis la réforme de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, le permis de construire délivré par le maire ne vaut plus dérogation à l'interdiction d'abattage d'alignements d'arbres. […]
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