Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages
Article L350-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 194 (V)
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.
Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.
Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions.
La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens.
En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation.
La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Commentaires • 54
Les dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement relatives aux alignements d'arbres ne sont par ailleurs pas applicables aux haies bordant les chemins ruraux. […]
Lire la suite…Ces arbres d'alignement sont en effet protégés de manière spécifique par l'article L. 350-3 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Bancs Publics et autres soutiennent qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif, le moyen tiré de ce que le permis avait été délivré sur le fondement d'un arrêté préfectoral entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car, d'une part, le préfet s'était prononcé au regard d'un dossier incomplet au titre de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et, d'autre part, la dérogation ne pouvait être accordée, les mesures de compensation étant inappropriées et insuffisantes.
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[…] — il méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2023, n° 2301428
[…] Elle soutient que l'extension projetée engendre la disparition d'un alignement de 12 platanes anciens qui bénéficient d'une protection en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, alors que des projets alternatifs permettraient de préserver ces arbres.
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A l'heure où de nouvelles opérations, engendrant l'abattage massif d'arbres, font l'objet de contestations (cf. projet du Département de la Haute-Marne, à lire ici ), voici un article, publié en janvier 2024 à la revue AJCT, faisant la synthèse de l'état du droit sur l'interdiction d'atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue par l'article L. 350-3 du Code de l'environnement :
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