Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages
Article L350-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 172
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction.
Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur.
Commentaires • 55
A l'heure où de nouvelles opérations, engendrant l'abattage massif d'arbres, font l'objet de contestations (cf. projet du Département de la Haute-Marne, à lire ici ), voici un article, publié en janvier 2024 à la revue AJCT, faisant la synthèse de l'état du droit sur l'interdiction d'atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue par l'article L. 350-3 du Code de l'environnement :
Lire la suite…Les dispositions de l'article L.350-3 du code de l'environnement relatives aux alignements d'arbres ne sont par ailleurs pas applicables aux haies bordant les chemins ruraux. […]
Lire la suite…Décisions • 118
[…] 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, l'association Bancs Publics et autres soutiennent qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas comme étant de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif, le moyen tiré de ce que le permis avait été délivré sur le fondement d'un arrêté préfectoral entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car, d'une part, le préfet s'était prononcé au regard d'un dossier incomplet au titre de l'article L. 350-3 du code de l'environnement et, d'autre part, la dérogation ne pouvait être accordée, les mesures de compensation étant inappropriées et insuffisantes.
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[…] — il méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2023, n° 2301428
[…] Elle soutient que l'extension projetée engendre la disparition d'un alignement de 12 platanes anciens qui bénéficient d'une protection en application de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, alors que des projets alternatifs permettraient de préserver ces arbres.
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Mme Florence Lasserre appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'article L. 350-3 du code de l'environnement qui dispose que « les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités ». Or ni cet article, ni le décret d'application n° 2023-384 du 19 mai 2023 ne définissent ce qu'est une allée d'arbres ou un alignement d'arbre.
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