Article L350-1 C du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 171

Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.

Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 418498, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " (…) / II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en oeuvre et les engagements correspondants ; / 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, […]

 Lire la suite…
  • Charte·
  • Parc naturel·
  • Carrière·
  • Plan·
  • Biodiversité·
  • Renouvellement·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Biotope·
  • Ressource naturelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).