Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages
Article L350-1 C du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 171
Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale.
Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l'article L. 583-1.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 21 août 2019, 418498, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : " (…) / II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l'article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en oeuvre et les engagements correspondants ; / 2° Un plan, élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine, […]
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