Article D543-295 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D541-331 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-291 du 6 mars 2017 - art. 3

Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

1° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;

2° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;

3° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;

4° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

5° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

6° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


Red on line · 2 février 2022

L541-15-10 et D543-295 à D541-296 du Code de l'environnement) ; Cotons-tiges en plastique (article D543-296-2 du Code de l'environnement) ;

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 3 janvier 2020

Arnaud Gossement · 28 juillet 2019

[…] A titre liminaire, les articles D. 543-294 et D. 543-295 du code de l'environnement définissent actuellement les produits jetables en plastique concernés par l'interdiction mise en place par les dispositions du III de l'article L. 541-10-5.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 décembre 2018, 404792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] contrairement à ce qui est soutenu, le champ d'application de l'interdiction qui, d'une part, aux termes du 6° de l'article D. 543-295 du code de l'environnement, tel qu'issu du décret attaqué, englobe l'ensemble des gobelets, verres et assiettes en plastique conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, […]

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